Article L1274-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code de la sécurité sociale L133-5-5 alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Toute entreprise, autre que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 ou dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles, et dont l'effectif est inférieur ou égal à cinq salariés, peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, proposé par l'organisme habilité par décret, et dénommé " service chèque-emploi pour les très petites entreprises ".
Ce service ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 avril 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


Julien Icard · Les Cahiers Sociaux · 1er juin 2016
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Décisions7


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2015, n° 14/02724

[…] Par arrêt du 6 novembre 2013, la cour de Cassation a cassé en toutes ses dispositions cet arrêt, au motif que les articles L 1274-1 et L 1243-1 du code du travail relatives à l'utilisation du chèque emploi service dispensent seulement l'employeur d'établir un bulletin de paye, un contrat de travail et un certificat de travail et que les dispositions relatives à la rupture du contrat de travail ne sont pas écartées en cas de recours à ce dispositif.

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  • Contrat de travail·
  • Rupture·
  • Emploi·
  • Couple·
  • Violence·
  • Lieu de travail·
  • Employeur·
  • Demande·
  • Chèque·
  • Petite entreprise

2Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 25 mai 2016, n° 13/08082
Infirmation

[…] Sur la taxation forfaitaire En application de l'article R.242-5 du Code de la sécurité sociale, dans la rédaction applicable issue du décret 86-839 1986 du 16 juillet 1986 , […] applicable le jour du contrôle, il était ajouté au texte précédent les précisions suivantes : Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, […] Ensuite il convient de préciser que si ces dispositifs sont visés aux articles L1274-1, maintenant abrogé, et L1273-1 du Code du travail, […]

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3Cour d'appel de Dijon, 28 mai 2009, n° 08/00462
Infirmation

[…] Attendu qu'il est soutenu par l'employeur que Mademoiselle Y a été embauchée conformément à l'article L.1274-1 du Code du travail organisant le chèque emploi service universel en qualité de chauffeur selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en date du 1 er décembre 2006 pour une durée de 27h15 par mois ;

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  • Certificat de travail·
  • Temps partiel
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