Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 2 : Représentativité syndicale au niveau du groupe
Article L2122-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 23
La représentativité des organisations syndicales au niveau de tout ou partie du groupe est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatifs à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise, par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans les entreprises ou établissements concernés.
Si le périmètre des entreprises ou établissements compris dans le champ d'un accord de groupe est identique à celui d'un accord conclu au cours du cycle électoral précédant l'engagement des négociations, la représentativité des organisations syndicales est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus dans ces entreprises ou établissements soit pour le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à la même date, soit lors des dernières élections intervenues au cours du cycle précédant le cycle en cours, lorsque les élections se sont tenues à des dates différentes.
Dans le cas contraire, la représentativité est appréciée par addition de l'ensemble des suffrages obtenus lors des dernières élections organisées dans les entreprises ou établissements compris dans le périmètre de l'accord.
Commentaires • 9
[…] Pour apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau du groupe, il convient de se référer à l'article L.2122-4 du Code du travail : […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] Attendu que la Caisse d'Epargne Rhône Alpes demande à la cour aux termes de conclusions datées du 15 mai 2012 régulièrement notifiées à ses contradicteurs, au visa des articles 788 et suivants du nouveau code de procédure civile, L4613-1 et L4613- 2 , L2121-1, L2122-1, L2122-4 et L2122-5 du code du travail, de : […] Que deviennent alors représentatives que les seules organisations syndicales ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés lors de ces élections au sein de l'entreprise en application de l'article L 2122-1 du code du travail;
Lire la suite…- Caisse d'épargne·
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[…] ni de faire la moyenne des résultats obtenus dans ces établissements fusionnés, ce qui donnerait un résultat inexact à défaut d'un collège identique, force est toutefois de constater que mathématiquement, et si tant est que le périmètre de représentativité du nouvel établissement est la somme des périmètres de représentativité de chacun des établissements fusionnés selon le principe édicté à l'article L. 2122-4 du code du travail en matière de représentativité de groupe, l'audience d'un syndicat exprimée en pourcentage du nombre de suffrages exprimés peut être très facilement calculée à l'échelle de l'établissement nouveau, sur une simple reconstitution du collège électoral, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-13.275, Inédit
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE « Sur l'indemnité de non réintégration : que l'autorisation de licenciement de M. B… a été annulée ; que l'article L. 2122-4 du code du travail, dont les dispositions s'étendent à tous les salariés dont le licenciement doit être autorisé, prévoit que lorsque l'autorisation est devenue définitive le salarié concerné a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration ; que la SAS Semaphore, […]
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L. 2122-1 du code du travail), au niveau du groupe (art. L. 2122-4 du même code), au niveau de la branche professionnelle (L. 2122-5 du même code) et enfin au niveau national et interprofessionnel (L. 2122-9 du même code).
A ce titre, il n'existe aujourd'hui aucune mesure d'audience localisée à l'échelle d'une région ou d'un département.
De ce fait, le Gouvernement ne peut être fondé à établir un critère objectif de répartition des sièges fondé sur la représentativité locale, laquelle n'est pas consacrée par le droit du travail.
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