Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)
Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
L'article L 2324-4-1 du Code du travail prévoit que le protocole d'accord préélectoral est conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées. Dans les SARL, le dirigeant de droit est le gérant. Il appartient donc à ce dernier de conclure le protocole d'accord préélectoral. Il n'est pas exclu toutefois qu'il se fasse représenter en déléguant ses pouvoirs à un salarié de l'entreprise (le DRH, par exemple). Il semblerait également qu'une telle délégation à l'égard d'un associé non salarié soit possible, sous réserve que les statuts de la société ne l'excluent pas.
Lire la suite…[…] Vu, enregistré le 4 janvier 2013, le mémoire présenté par la direction régionale des entreprises, […] que le requérant considère que l'administration aurait dû décider de réduire le nombre de collèges à deux, alors qu'une telle possibilité était interdite par l'application des articles L. 2324-11 et L.2324-12 du code du travail ; […] qu'ainsi, aucune des deux conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour que puisse être ordonnée la suspension de la décision contestée n'est remplie ; […] conclu selon les conditions de l'article L.2324-4-1/ Lorsque cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative décide de cette répartition entre les collèges électoraux. […]
[…] 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 2322-1 du code du travail : « Un comité d'entreprise est constitué dans toutes les entreprises employant au moins cinquante salariés » et que selon l'article L. 2327-1 du même code : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts » ; […] conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. […]
[…] 66 04 02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2322-5 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 : « Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, […] même si elle intervient alors que le mandat de certains membres n'est pas expiré, est mise à exécution sans qu'il y ait lieu d'attendre la date normale de renouvellement de toutes les délégations des comités d'établissement ou de certaines d'entre elles » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 2322-1 de ce code : « Le directeur départemental du travail, […]
Elle rappelle que : 1) le recours au vote par correspondance pour les élections professionnelles n'est contraire à aucune règle d'ordre public et que, sauf disposition légale différente, les clauses du protocole préélectoral sont soumises aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail. 2) Le tribunal a valablement débouté le syndicat CNT de sa demande d'annulation ; Les choses auraient été probablement différentes sans accord préélectoral (ou autre accord valable) et votre analyse ne fait pas cette différence. Cdt
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