Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières / Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord / Section unique : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière / Sous-section 1 : Mise en place
Article R2373-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version02/11/2008
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Version01/01/2020
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Version04/06/2023
Entrée en vigueur le 4 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 8
Les contestations relatives à la désignation des représentants des salariés et à l'élection des membres du comité de la société issue de l'opération transfrontalière dont le siège se situe en France, ainsi qu'à la désignation des représentants des salariés des sociétés participantes, des établissements ou filiales implantés en France, sont de la compétence du tribunal judiciaire du siège de la société issue de l'opération transfrontalière, de la société participante, de la filiale ou de l'établissement concerné.
Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
Le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.
Ces contestations sont formées, instruites et jugées selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
Le recours est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur.
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