Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 10
Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2372-18, sont portés devant le président du tribunal judiciaire du domicile du défendeur. Il statue selon la procédure accélérée au fond.