Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières / Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une opération transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation / Section unique : Groupe spécial de négociation / Sous-section 1 : Mise en place et objet
Article D2372-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version02/11/2008
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Version04/06/2023
Entrée en vigueur le 4 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 8
Les dirigeants des sociétés participantes indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :
1° Le nombre de leurs salariés à la date de la publication du projet d'opération, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ;
2° Les formes de participation existant au sens de l'article L. 2371-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2351-6 ;
3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3.
1° Le nombre de leurs salariés à la date de la publication du projet d'opération, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ;
2° Les formes de participation existant au sens de l'article L. 2371-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2351-6 ;
3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3.
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