Entrée en vigueur le 4 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-430 du 2 juin 2023 - art. 8
Lorsque les dirigeants des sociétés participant à la constitution d'une société issue de l'opération transfrontalière décident que son siège est établi sur le territoire français, le projet de constitution de cette société précise que le groupe spécial de négociation prévu à l'article L. 2372-1 est constitué au lieu de ce siège.
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 28 mars 2024, n° 23/05476Confirmation
[…] en outre, si l'article L.233-3 du code de commerce prévoit qu'une société en contrôle une autre notamment lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société, il demeure que cet article définit la notion de « contrôle » d'une société par une autre, alors que l'article L.233-1 précité définit pour sa part ce qu'est une filiale, étant souligné que c'est ce dernier terme qui est précisément visé par l'article L.2371-1 du code du travail, fixant le champ d'application de l'article L.2374-4.
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion