Article L5134-19-4 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le président du conseil départemental signe, préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à l'article L. 5134-19-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat.


Cette convention fixe :


1° Le nombre prévisionnel d'aides à l'insertion professionnelle attribuées au titre de l'embauche, dans le cadre d'un contrat unique d'insertion, de bénéficiaires du revenu de solidarité active financé par le département ;


2° Les modalités de financement des aides à l'insertion professionnelle et les taux d'aide applicables.


Lorsque le département participe au financement de l'aide, les taux mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1 peuvent être majorés, en fonction des critères énoncés aux 1°, 2° et 4° des articles L. 5134-30 et L. 5134-72.


Lorsque l'aide est en totalité à la charge du département, le conseil départemental en fixe le taux sur la base des critères mentionnés aux articles L. 5134-30 et L. 5134-72, dans la limite du plafond prévu aux articles L. 5134-30-1 et L. 5134-72-1 ;


3° Les actions d'accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés embauchés en contrat unique d'insertion.


A l'occasion de chaque renouvellement de la convention annuelle d'objectifs et de moyens, l'Etat et le département procèdent au réexamen de leur participation financière au financement du contrat unique d'insertion en tenant compte des résultats constatés en matière d'insertion durable des salariés embauchés dans ce cadre ainsi que des contraintes économiques qui pèsent sur certains territoires.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décisions4


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 13 janvier 2022, n° 19/09251
Infirmation partielle

[…] Enfin, l'article L. 5134-19-4 du code du travail, en sa version applicable au litige, édicte que 'le président du conseil départemental signe, préalablement à l'attribution des aides à l'insertion professionnelle prévues à l'article L. 5134-19-1, une convention annuelle d'objectifs et de moyens avec l'Etat. Cette convention fixe :

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  • Régie·
  • Pays·
  • Congé·
  • Durée·
  • Insertion professionnelle·
  • Emploi·
  • Contrat de travail·
  • Associations·
  • Employeur·
  • Code du travail

2Tribunal administratif de Lyon, 5 novembre 2013, n° 1103234
Rejet

[…] — qu'aucune convention individuelle tripartite n'a été signée en l'espèce ; qu'en effet, une telle convention individuelle ne peut être conclue que conformément à la convention annuelle d'objectifs et de moyens à l'occasion de laquelle l'Etat et le département procèdent au réexamen de leurs participations financières au financement du CUI, sur le fondement de l'article L. 5134-19-4 du code du travail ;

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  • Pôle emploi·
  • Rhône-alpes·
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  • Refus·
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  • Administration·
  • Aide·
  • Illégalité·
  • Fins·
  • Préjudice

3Conseil d'État, 1ère et 4ème chambres réunies, 23 mai 2018, 413911, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail : " Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié (…) au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle (…). […]

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