Entrée en vigueur le 17 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2008-1325 du 15 décembre 2008 - art. 4
Les équipements sont installés ou équipés de manière à éviter les risques, pour les personnes, d'entrer en contact avec les objets transportés ou tout élément fixe ou mobile situé à l'extérieur de l'habitacle.
Ils sont notamment équipés de dispositifs faisant obstacle à tout déplacement dangereux de l'habitacle, à une augmentation de sa vitesse mettant en danger la sécurité des personnes ou à sa chute libre. Ces dispositifs ne doivent pas avoir pour effet une décélération dangereuse pour ces personnes, y compris pour celles qui effectuent les opérations mentionnées à l'article R. 4543-1.
Ils sont notamment équipés de dispositifs faisant obstacle à tout déplacement dangereux de l'habitacle, à une augmentation de sa vitesse mettant en danger la sécurité des personnes ou à sa chute libre. Ces dispositifs ne doivent pas avoir pour effet une décélération dangereuse pour ces personnes, y compris pour celles qui effectuent les opérations mentionnées à l'article R. 4543-1.
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 14 février 2013, n° 13/51112
[…] D E P A R I S […] Que ce rapport établit, d'une part, que la société Franprix Vaugerennes ne respecte pas l'ensemble des dispositions prévues aux articles R. 4324-46 à R. 4324-52 du code du travail, d'autre part, qu'il résulte de ce manquement un risque sérieux pour l'intégrité des travailleurs utilisant le monte-charge en cause ;
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