Article R4543-23 du Code du travail
Article R4543-22Article R4543-24
Entrée en vigueur le 17 décembre 2010

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 7 novembre 2011, n° 11/02078

[…] — et Monsieur D-E F domicilié 23 rue D Zay 69009 LYON, […] Que l'article R 4543-19 du code du travail mentionne que le travailleur isolé doit pouvoir signaler toute situation de détresse et être secouru dans les meilleurs délais ; Que l'article R 4543-23 du même code a préconisé les conditions d'intervention et les travaux sur le toit de l'habitacle d'un équipement au respect de conditions cumulatives (un dispositif de commande de manoeuvre d'inspection conçu et installé de manière à garantir la sécurité des intervenants, la prévention du risque de chute prioritairement par des mesures de protection collective et à défaut par un équipement de protection individuelle empêchant toute sortie du travailleur de la surface du toit de l'habitacle) ;

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