Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 4
Les accidents du travail pour lesquels à la commission santé, sécurité et conditions de travail élargie est réunie, en application de l'article L. 4523-13, sont les accidents ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Article R. 4523-4-1 du code du travail « Les accidents du travail pour lesquels le comité d'hygiène, […] en application de l'article R. 4523-13 sont les accidents ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. » Risques chimiques Article R. 4411-73 du code du travail « – Le fournisseur d'une substance ou préparation dangereuse fournit au destinataire de cette substance ou préparation une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil […] Agents chimiques dangereux Article R. 4412-40 du code du travail « – L'employeur tient une liste actualisée des travailleurs exposés aux agents chimiques dangereux pour la santé. […] Cette liste précise la nature de l'exposition, […]
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