Code du travail / Partie réglementaire / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre Ier : Inspection du travail / Titre Ier : Compétences et moyens d'intervention / Chapitre IV : Dispositions pénales / Section 1 : Contraventions
Article R8114-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/2009
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Version28/04/2016
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Version25/04/2022
Entrée en vigueur le 28 avril 2016
Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail, en méconnaissance de l'article L. 8113-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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