Article R8114-2 du Code du travail

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Version28/04/2016
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Version25/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2016

Le fait de ne pas présenter à l'inspection du travail les livres, registres et documents rendus obligatoires par le présent code ou par une disposition légale relative au régime du travail, en méconnaissance de l'article L. 8113-4, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Entrée en vigueur le 28 avril 2016
Sortie de vigueur le 25 avril 2022
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