Entrée en vigueur le 10 avril 2009
Est créé par : Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 5
La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.
Dans tous les cas, la durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat d'avenir ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.