Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre Ier : Durée du travail, repos et congés / Titre III : Repos et jours fériés / Chapitre II : Repos hebdomadaire / Section 2 : Dérogations / Sous-section 2 : Dérogations au repos dominical / Paragraphe 3 : Dérogations temporaires au repos dominical / Sous-paragraphe 1 : Dérogations accordées par le préfet
Article L3132-25-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2009
Est créé par : LOI n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler le dimanche sur le fondement d'une telle autorisation. Une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne peut prendre en considération le refus d'une personne de travailler le dimanche pour refuser de l'embaucher. Le salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation qui refuse de travailler le dimanche ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d'une entreprise bénéficiaire d'une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.
L'accord collectif prévu au premier alinéa de l'article L. 3132-25-3 fixe les conditions dans lesquelles l'employeur prend en compte l'évolution de la situation personnelle des salariés privés de repos dominical.
A défaut d'accord collectif applicable, l'employeur demande chaque année à tout salarié qui travaille le dimanche s'il souhaite bénéficier d'une priorité pour occuper ou reprendre un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise.L'employeur l'informe également, à cette occasion, de sa faculté de ne plus travailler le dimanche s'il ne le souhaite plus. En pareil cas, le refus du salarié prend effet trois mois après sa notification écrite à l'employeur.
En outre, le salarié qui travaille le dimanche peut à tout moment demander à bénéficier de la priorité définie à l'alinéa précédent.
En l'absence d'accord collectif, le salarié privé de repos dominical conserve la faculté de refuser de travailler trois dimanches de son choix par année civile. Il doit en informer préalablement son employeur en respectant un délai d'un mois.
Commentaires • 42
Décisions • 115
[…] Elle soutient que le préfet ne justifie pas de la consultation préalable du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés prévue à l'article L. 3132-25-4 du code du travail ; que la motivation de l'arrêté contesté est insuffisante ; que le préfet ne justifie ni d'un préjudice pour le public ni d'un risque quant au fonctionnement normal de la société Punta Mura en cas de fermeture le dimanche matin du magasin de bricolage concerné ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-3 du code du travail : « Le repos hebdomadaire est donné le dimanche. » ; qu'aux termes de l'article L. 3132-20 du même code : " Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, […] / 2° Du dimanche midi au lundi midi ; / 3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; / 4° Par roulement à tout ou partie des salariés. » ; qu'aux termes de l'article L. 3132-25-4 du même code : « Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25-1 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 28 janvier 2014, n° 1202626
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en remboursement des dépens ; Elle soutient que : il n'a pas été procédé à la consultation de l'ensemble des syndicats concernés, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 3132-25-4 du code du travail ; l'atteinte que porterait le repos dominical de ses salariés, au fonctionnement de cet établissement n'est pas démontré, ni l'impossibilité d'un report en semaine de sa clientèle ; Vu la décision attaquée ;
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Celles-ci exigent la réunion de plusieurs conditions pour une telle création. En conséquence de cette qualification juridique, les établissements de vente au détail mettant à disposition des biens et des services peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement à tout ou partie du personnel dans les conditions prévues aux art. L. 3132-25-3 et L. 3132-25-4 du code précité. […] L. 1224-1 du code du travail : 19 décembre 2023, M. F. et autres, n° 467283.
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