Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode / Section 4 : Conditions de travail des enfants / Sous-section 1 : Durée du travail et repos
Article R7124-30-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 30 août 2009
Est créé par : Décret n°2009-1049 du 27 août 2009 - art. 1
Constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 la durée des représentations payantes auxquelles participent les enfants appartenant à une manécanterie développant une activité de production de spectacles itinérants dans le cadre du projet pédagogique d'un établissement d'enseignement.
Ce décret introduit un article R. 7124-30-2 au code du travail qui remet en cause le statut des enfants qui participent aux spectacles créés par des associations à but non lucratif en entraînant leur rémunération. En effet, si des représentations peuvent être payantes, elles n'ont pas pour autant un but lucratif. Les recettes ne permettent de couvrir que les frais engagés et bien souvent partiellement. Par ailleurs, les autorisations des services de la DASS et des parents sont sollicitées pour chaque spectacle et la règlementation sociale est bien évidemment respectée.
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