Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Coordination et régulation des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle / Section 3 : France compétences
Article L6123-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 août 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 36 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-861 du 21 août 2019 - art. 1
France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission :
1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branches ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ;
2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L. 6211-3, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;
3° D'assurer la répartition et le versement des fonds issus des contributions dédiées au financement de la formation professionnelle, en fonction des conditions d'utilisation des ressources allouées, des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret :
a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;
b) A l'Etat, pour la formation des demandeurs d'emploi ;
c) Aux opérateurs de compétences, selon leur champ d'intervention pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance selon des modalités fixées par décret ;
d) Aux régions ;
e) A l'opérateur assurant le versement de l'aide au permis de conduire ;
f) Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle désignés au titre du 4° ;
g) Aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 ;
h) Aux fonds d'assurance-formation de non-salariés mentionnés à l'article L. 6332-9 ;
4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;
5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 selon des modalités fixées par décret ;
6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est associée à la mise en œuvre du partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 et et rend compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;
7° De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;
8° D'établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 ;
9° De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;
10° D'émettre des recommandations sur :
a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance afin de favoriser leur convergence ;
b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d'accès à l'emploi et à la qualification ;
c) L'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;
d) La garantie de l'égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage ;
e) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, notamment à leurs modalités d'accès et à leur financement ;
f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-17-1 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire ;
11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;
12° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l'Etat ;
13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article L. 2241-4 ;
14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l'article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1.
Commentaires • 12
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a créé le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, « COPANEF », instance paritaire prévue à l'article L. 6123-5 du code du travail – ainsi que, en miroir, des COPAREF au niveau régional. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 6323-6 du code du travail dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I.- Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, […] Le répertoire national prévu par l'article L. 6113-6 du code du travail est le répertoire national des certifications professionnelles, établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code. […]
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3. Conseil d'État, 5 septembre 2014, 384079, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Considérant que le décret litigieux prévoit, à son article 1 er , la composition ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) prévu par l'article L. 6123-5 du code du travail issu de la loi du 4 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, et fixe, à son article 2, à titre transitoire, le nombre de représentants des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs, dans l'attente de la prochaine mesure de représentativité de ces organisations, qui devrait intervenir en 2017 ; que le décret attribue un siège à l'organisation requérante sur les dix que comporte le collège employeur ;
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