Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation et de l'orientation professionnelles / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles / Section 2 : Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles
Article L6123-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 2015
Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 6
Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région. A ce titre, il organise la concertation sur la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1 et en assure le suivi.
Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, des représentants de l'Etat dans la région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.
Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Il est doté également d'une commission chargée de la concertation relative aux politiques de l'emploi sur le territoire, qui assure la coordination des acteurs du service public de l'emploi défini à l'article L. 5311-1 en fonction de la stratégie prévue à l'article L. 6123-4-1.
Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l'article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l'article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 6323-16 et au 2° du I de l'article L. 6323-21.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.
Commentaires • 10
[…] L'article 17 du présent projet de loi prévoit de modifier la composition du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation personnelle en complétant l'article L. 6123-3 du code du travail. […] Sur la modification des missions des opérateurs de compétences (OPCO)
Lire la suite…La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant « nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) », prévoit dans son article 6 que « la région participe à la coordination des acteurs du service public de l'emploi sur son territoire, dans les conditions prévues aux articles L.6123-3 et L.6123-4 [du code du travail]. […] Les départements, les communes et leurs groupements peuvent concourir au service public de l'emploi dans les conditions prévues aux articles L.5322-1 et L.5322-4. » L'article 7 de cette loi prévoit par ailleurs que « L'Etat peut déléguer à la région, […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6241-9 du code du travail : " Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 : (…) 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ; (…)" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 6241-10 du même code : « Chaque année, après concertation au sein du bureau mentionné à l'article L. 6123-3, […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés·
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[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 6123-3 du code du travail : « Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région (…) » ; qu'en application de l'article R. 6123-3 du même code, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2013, n° 1207859
[…] Considérant qu'aux termes R. 6111-1 du code du travail : « I.-Le label intitulé « Orientation pour tous – pôle information et orientation sur les formations et les métiers », valant reconnaissance de la participation au service public de l'orientation tout au long de la vie, […] en un même site géographique, l'information mentionnée au 1° de l'article L. 6111-5 et le premier conseil personnalisé prévu au 2° de ce même article ; […] de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse en tenant compte des normes de qualité élaborées par le délégué à l'information et à l'orientation mentionné à l'article L. 6123-3 » ; […]
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