Article D2135-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2009
>
Version01/01/2015
>
Version01/02/2015

Entrée en vigueur le 1 février 2015

Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque leurs ressources dépassent 230 000 euros à la clôture d'un exercice.
Est pris en compte pour le calcul des ressources mentionnées au premier alinéa le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
5 textes citent l'article

Commentaires8


CMS Bureau Francis Lefebvre · 18 mai 2022

[…] aux dispositions légales du Code du travail dont il ressort que les organisations syndicales, soumises aux obligations comptables du Code de Commerce (C. trav. art., L. 2135-1), doivent respecter une procédure de publicité de leurs comptes (C. trav., art. […] D. 2135-3, D. 2135-8 et D. 2135-9) – sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative, sur son site internet ou, à défaut de site, en Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. […] Par cette décision le Conseil d'Etat juge qu'il incombe à l'administration de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énumérés à l'article L2121-1 du Code du travail.

 Lire la suite…

CMS · 18 mai 2022

[…] • aux dispositions règlementaires qui fixent la procédure de publicité des comptes annuels en fonction du niveau de ressources des organisations syndicales. […] D. 2135-3, D. 2135-8 et D. 2135-9) - sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative, sur son site internet ou, à défaut de site, en Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. […] Par cette décision le Conseil d'Etat juge qu'il incombe à l'administration de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énumérés à l'article L.2121-1 du Code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions33


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 3 octobre 2017, n° 16/16800

[…] – non-respect du critère de transparence financière en application des articles D.2135-7 et D.2135-9 du code du travail ; […]

 Lire la suite…
  • Extensions·
  • Conseil d'etat·
  • Avenant·
  • Transport routier·
  • Critère·
  • Représentativité·
  • Travail·
  • Professionnel·
  • Transport de voyageurs·
  • Accord

2Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-24.817, Inédit
Rejet

[…] aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D. 2135-8 du code du travail ; […] Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9, 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; […]

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Cotisations·
  • Statut·
  • Comptable·
  • Adhésion·
  • Compte·
  • Tribunal d'instance·
  • Confection·
  • Critère·
  • Code du travail

3Tribunal Judiciaire de Paris, Ps elections pro, 16 avril 2024, n° 24/01134

[…] Aux termes de l'article D.2135-3 du code du travail, « Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. »

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).