Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre III : Statut juridique / Chapitre V : Ressources et moyens / Section 1 : Certification et publicité des comptes des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs
Article D2135-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1525 du 24 novembre 2015 - art. 1
Le seuil prévu à l'article L. 2135-6 est fixé à 230 000 euros à la clôture d'un exercice.
Est pris en compte pour le calcul des ressources mentionnées au premier alinéa le montant des subventions, des produits de toute nature liés à l'activité courante, des produits financiers ainsi que des cotisations. Sont toutefois déduites de ce dernier montant les cotisations reversées, en vertu de conventions ou des statuts, à des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et à leurs unions ou à des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1.
Commentaires • 8
[…] • aux dispositions règlementaires qui fixent la procédure de publicité des comptes annuels en fonction du niveau de ressources des organisations syndicales. […] D. 2135-3, D. 2135-8 et D. 2135-9) - sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative, sur son site internet ou, à défaut de site, en Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. […] Par cette décision le Conseil d'Etat juge qu'il incombe à l'administration de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énumérés à l'article L.2121-1 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] – non-respect du critère de transparence financière en application des articles D.2135-7 et D.2135-9 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Extensions·
- Conseil d'etat·
- Avenant·
- Transport routier·
- Critère·
- Représentativité·
- Travail·
- Professionnel·
- Transport de voyageurs·
- Accord
[…] aux récépissés de dépôt de chèques et de dépôt d'espèces et donc que le relevé chronologique publié correspond aux éléments comptables concrets du syndicat, le tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2121-1, L. 2135-1, L. 2314-5, D. 2135-4 et D. 2135-8 du code du travail ; […] Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts, 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9, 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations » ; […]
Lire la suite…- Syndicat·
- Cotisations·
- Statut·
- Comptable·
- Adhésion·
- Compte·
- Tribunal d'instance·
- Confection·
- Critère·
- Code du travail
3. Tribunal Judiciaire de Paris, Ps elections pro, 16 avril 2024, n° 24/01134
[…] Aux termes de l'article D.2135-3 du code du travail, « Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L.2135-1 dont les ressources au sens de l'article D.2135-9 sont inférieures ou égales à 230.000 euros à la clôture de l'exercice peuvent être établis sous la forme d'un bilan, d'un compte de résultat et d'une annexe simplifiés, selon des modalités fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables. Ils peuvent n'enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice. »
Lire la suite…- Syndicat·
- Assemblée générale·
- Santé·
- Délégués syndicaux·
- Désignation·
- Statut·
- Election professionnelle·
- Compte·
- Bilan·
- Approbation
[…] aux dispositions légales du Code du travail dont il ressort que les organisations syndicales, soumises aux obligations comptables du Code de Commerce (C. trav. art., L. 2135-1), doivent respecter une procédure de publicité de leurs comptes (C. trav., art. […] D. 2135-3, D. 2135-8 et D. 2135-9) – sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative, sur son site internet ou, à défaut de site, en Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. […] Par cette décision le Conseil d'Etat juge qu'il incombe à l'administration de vérifier que le ou les syndicats signataires satisfont aux critères de représentativité énumérés à l'article L2121-1 du Code du travail.
Lire la suite…