Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 45 (V)
La part des fonds engagés pour la prise en charge des contrats de professionnalisation mentionnée au 1° de l'article L. 6332-22 est fixée à 25 % au moins des fonds recueillis par l' opérateur de compétences au titre des actions de professionnalisation.
1. [Brèves] Périodes de professionnalisation prises en compte pour ouvrir droit aux versements au titre de la péréquation par le fonds paritaire de sécurisation des…Accès limité
Lexbase · 9 mai 2012
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion