Article L1233-4-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/2010
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 290

Lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises.

Les modalités d'application du présent article, en particulier celles relatives à l'information du salarié sur la possibilité dont il bénéficie de demander des offres de reclassement hors du territoire national, sont précisées par décret.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 24 septembre 2017
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1Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 1, 17 décembre 2021, n° 17/02181
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L.1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 12 mars 2018, 17/002021
Infirmation

[…] En vertu de l'article L 1233-16 du code du Travail, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs économiques invoqués par l'employeur. […] L'article L1233-4-1 du code du travail, dans sa version alors en vigueur, précisait : « lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation.

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3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 25 janvier 2023, n° 18/01174
Infirmation partielle

[…] Ordonnance de clôture du 04 Novembre 2022 […] ' Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4-1 du code du travail issu de la loi du 18 mai 2010, nous vous avons sollicité sur votre souhait éventuel de recevoir des offres de reclassement à l'étranger le 1er avril 2015.

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