Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 12 : Situation d'urgence radiologique / Sous-section 3 : Intervention en situation d'urgence radiologique / Paragraphe 2 : Conditions d'intervention
Article R4451-105 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense à l'issue de toute situation d'urgence radiologique ayant nécessité l'intervention d'un travailleur affecté au premier groupe.
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Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 2 juillet 2020, 19VE03014, Inédit au recueil Lebon
[…] Contrairement à ce qui est soutenu, ni les dispositions des articles R. 4451-103, R. 4451-105 et R. 4451-114 du code du travail dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne confèrent à la personne compétente en radioprotection une protection particulière interdisant à son employeur de tenir compte des mises en cause publiques de cet agent pour adopter une décision défavorable à son encontre. […]
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