Article R4451-99 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/07/2018

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-L'employeur identifie tout travailleur susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique.
II.-Après avis du médecin du travail, l'employeur affecte le travailleur mentionné au I :
1° Au " premier groupe ", lorsque la dose efficace liée à l'exposition professionnelle due aux actions mentionnées à l'article R. 4451-96 est susceptible de dépasser 20 millisieverts durant la situation d'urgence radiologique ;
2° Au " second groupe " lorsqu'il ne relève pas du premier groupe et que la dose efficace est susceptible de dépasser 1 millisievert durant la situation d'urgence radiologique.
III.-L'employeur établit et tient à jour, en liaison avec le médecin du travail, la liste de ces affectations.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 février 2022, n° 20/00932
Confirmation

[…] En application de l'article L. 4154-1 du code du travail, il est interdit de recourir à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l'exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, l'article D. 4154-1 dudit code listant les travaux exposant aux agents chimiques dangereux ou aux rayonnements ionisants suivants : 23° rayonnements ionisants : travaux accomplis dans une zone où la dose efficace susceptible d'être reçue, intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 millisieverts ou en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe défini au 1° du II de l'article R. 4451-99.

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  • Faute inexcusable·
  • Sécurité sociale·
  • Rayonnement ionisant·
  • Préjudice·
  • Maladie professionnelle·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Salarié·
  • Mission·
  • Rente
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