Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1
I.-L'employeur identifie tout travailleur susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique.
II.-Après avis du médecin du travail, l'employeur affecte le travailleur mentionné au I :
1° Au " premier groupe ", lorsque la dose efficace liée à l'exposition professionnelle due aux actions mentionnées à l'article R. 4451-96 est susceptible de dépasser 20 millisieverts durant la situation d'urgence radiologique ;
2° Au " second groupe " lorsqu'il ne relève pas du premier groupe et que la dose efficace est susceptible de dépasser 1 millisievert durant la situation d'urgence radiologique.
III.-L'employeur établit et tient à jour, en liaison avec le médecin du travail, la liste de ces affectations.
[…] < si E X a bien bénéficié des visites médicales obligatoires (R. 4624-11 du code du travail ancienne version) jusqu'en janvier 2007, tel n'a pas été le cas lors de son embauche en 2013, […] En application de l'article L. 4154-1 du code du travail, il est interdit de recourir à un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou à un salarié temporaire pour l'exécution de travaux particulièrement dangereux figurant sur une liste établie par voie réglementaire, […] intégrée sur une heure, est égale ou supérieure à 2 millisieverts ou en situation d'urgence radiologique, lorsque ces travaux requièrent une affectation au premier groupe défini au 1° du II de l'article R. 4451-99.