Article R4451-92 du Code du travail

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Version23/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4454-11 (T)

Entrée en vigueur le 23 juin 2023

Modifié par : Décret n°2023-489 du 21 juin 2023 - art. 1

La demande d'autorisation comprend :
1° La dénomination et le siège social de l'entreprise et l'adresse de l'établissement ;
2° Le nom et l'adresse du service de prévention et de santé au travail dont il relève ;
3° Le nom et la qualité du conseiller en radioprotection ;
4° Le résultat de l'évaluation des risques d'exposition aux rayonnements ionisants ;
5° Les circonstances qui justifient cette demande, notamment la démonstration de l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition ;
6° Les mesures et moyens de protection envisagés ;
7° La liste des postes de travail et des travailleurs concernés ;
8° Le cas échéant, les dispositions particulières prises dans le cadre de travaux réalisés par une entreprise extérieure ;
9° L'avis du médecin du travail et l'avis du comité social et économique.
L'employeur en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense.

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Entrée en vigueur le 23 juin 2023

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