Article R4451-87 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4454-6 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-Dans le cas où le service de santé au travail de l'entreprise extérieure ou le service de santé au travail auquel adhère cette entreprise n'est pas agréé pour assurer le suivi individuel de l'état de santé des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, celui-ci est exercé par le service de santé au travail de l'établissement pour le compte duquel cette entreprise intervient.
II.-Les modalités du suivi individuel mentionné au I sont précisées par un accord écrit conclu entre le chef de l'entreprise extérieure et le chef de l'entreprise utilisatrice. Le projet d'accord est communiqué pour avis aux médecins du travail de l'établissement et de l'entreprise extérieure. L'accord et les avis sont transmis pour information au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Lorsque l'entreprise extérieure est appelée à intervenir dans plusieurs établissements où sont implantées des installations nucléaires de base, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles les informations médicales relatives aux travailleurs concernés sont échangées entre les services de santé au travail de ces établissements.
Les membres du comité social et économique de l'entreprise extérieure et de l'entreprise utilisatrice, ainsi que l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1, sont informés de cet accord qui est annexé au plan de prévention prévu à l'article R. 4513-9.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Décision1


1Conseil d'État, 1ère / 6ème SSR, 4 juin 2014, 360829, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4412-49 du code du travail, applicable aux travailleurs exposés aux risques chimiques : « Les instructions techniques, […] qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 34 du décret du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare : « Un arrêté des ministres chargés du travail, de l'agriculture et de la mer définit la recommandation aux médecins et la liste des examens médicaux complémentaires spécialisés » ; qu'aux termes de l'article R. 4451-87 du code du travail, applicable aux travailleurs exposés aux rayonnements ionisants : « Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, […]

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  • Surveillance·
  • Recommandation·
  • Travailleur·
  • Médecin du travail·
  • Décret·
  • Rayonnement ionisant·
  • Risque·
  • Poussière·
  • Terme·
  • Benzène
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