Article R4451-77 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2010
>
Version14/02/2015
>
Version01/01/2018
>
Version01/07/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4453-34 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

I.-L'employeur enregistre la date de l'événement significatif, procède à son analyse et met en œuvre les mesures de prévention adaptées nécessaires.
II.-L'employeur informe sans délai le comité social et économique en précisant les causes présumées et les mesures envisagées afin de prévenir tout renouvellement de tels événements.
III.-L'employeur déclare chaque événement à, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense selon les modalités qu'ils ont respectivement fixées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1CNIL, Délibération du 13 décembre 2012, n° 2012-466

[…] lorsqu'un résultat individuel de la dosimétrie dépasse l'une des valeurs limites d'exposition visées à l'article R. 4451-77 du code du travail, l'organisme de dosimétrie informe immédiatement le médecin du travail concerné de ce dépassement et communique cette information à SISERI. Le médecin du travail informe également, conformément à la procédure prévue à l'article L. 4624-3 du code du travail, l'employeur de ce dépassement sans en communiquer le résultat (art. 19) ;

 Lire la suite…
  • Dosimétrie·
  • Travailleur·
  • Rayonnement ionisant·
  • Radioprotection·
  • Commission·
  • Médecin du travail·
  • Sûreté nucléaire·
  • Information·
  • Sécurité des données·
  • Confidentialité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).