Article R4451-71 du Code du travail

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Version01/07/2018
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Version23/06/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R4453-28 (T)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2018

Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents mentionnés à l'article R. 4451-135, ont accès, sous leur forme nominative, aux doses efficaces reçues par les travailleurs ainsi qu'aux résultats de la dosimétrie externe mentionnée au I de l'article R. 4451-65.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Sortie de vigueur le 23 juin 2023
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