Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition / Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements / Chapitre Ier : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants / Section 3 : Condition d'emploi et de suivi des travailleurs exposés / Sous-section 6 : Surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants / Paragraphe 3 : Communication et exploitation des résultats dosimétriques
Article R4451-69 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 14
Sous leur forme nominative, les résultats du suivi dosimétrique et les doses efficaces reçues sont communiqués au travailleur intéressé ainsi qu'au médecin désigné à cet effet par celui-ci et, en cas de décès ou d'incapacité, à ses ayants droit.
Ils sont également communiqués au médecin du travail dont il relève et, le cas échéant, au médecin du travail de l'établissement dans lequel il intervient.
Au vu de ces résultats, le médecin du travail peut prescrire, au titre du suivi médical, les examens qu'il estime nécessaires et, en cas d'exposition interne, des examens anthroporadiométriques ou des analyses radiotoxicologiques et peut proposer à l'employeur des mesures individuelles au titre de l'article L. 4624-3.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] [Q] [E] et son confrère [V] [B] lequel intervient volontairement, sollicitent au visa des articles L162-2 du Code de la Sécurité sociale, R4127-5, […] R4127-56 et suivants du Code de la santé publique, R4451-69 du Code du travail et 1382 du Code civil et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […] le principe de l'indépendance professionnelle du médecin consacré par les dispositions de l'article 162.2 du code de la sécurité sociale doit nécessairement se concilier avec les dispositions des articles L. 4113-9 et R.4127-83 du code de la santé publique ainsi qu'avec l'obligation de sécurité et d'organisation dont est débitrice la clinique à l'égard des patients hospitalisés.
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2. Cour d'appel de Metz, 20 janvier 2016, n° 16/00044
[…] Attendu que conformément à l'article R. 4451-69 du code du travail et aux dispositions de la circulaire DGT/ASN n° 4 du 21 avril 2010, relative aux mesures de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants, la SAS TNEX avait l'obligation de transmettre, sous leur forme nominative, à l'ensemble de ses salariés les résultats de leur suivi dosimétrique ;
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(nouvel article R4451-11 du Code du travail). […] techniques (nouvel article R4451-111 du Code du travail). […] R4451-112 à R4451-117 du Code du travail). […] R4451-52 du Code du travail).
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