Article R4452-29 du Code du travail

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Version05/07/2010
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 15

Lorsqu'une exposition au-delà des valeurs limites est détectée ou lorsque le suivi individuel fait apparaître qu'un travailleur est atteint d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques artificiels, les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 informent sans délai le médecin du travail, qui informe le travailleur des résultats le concernant et lui indique les suites médicales nécessaires. Il détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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