Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition
Titre V : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements
Chapitre II : Prévention des risques d'exposition aux rayonnements optiques artificiels
Section 7 : Suivi des travailleurs et surveillance médicale
Article R4452-27 du Code du travailAbrogé
Version5 juillet 2010
Entrée en vigueur le 5 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 2
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux où il est susceptible d'être exposé à des rayonnements optiques artificiels dépassant les valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable par le médecin du travail.