Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 7 : Rayonnements
Article R4722-20-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2010
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Version01/07/2018
Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 2
L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pendant le délai qui lui a été fixé.
Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.
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