Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne / Titre III : Activités de services à la personne / Chapitre II : Déclaration et agrément des organismes et mise en œuvre des activités / Section 3 : Dispositions d'application
Article L7232-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Est créé par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 31 (V)
Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont compétents pour constater, par procès-verbal, les infractions aux dispositions relatives à la facturation des services. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 juin 2022, n° 21/00795
[…] Ensuite, elle est postérieure aux périodes d'exonération litigieuses et, compte tenu de sa teneur, ne se limite pas à expliciter et à interpréter les dispositions législatives et réglementaires antérieures, qu'elle cite page 17 dans un chapitre II-1 consacré à la déclaration : « Les règles et les procédures de déclaration sont prévues par les articles L. 7232-1-1 à L. 7232-9 et par les articles R. 7232-16 à R. 7232-22 du code du travail. »
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[…] Les règles et les procédures de déclaration sont prévues par les dispositions de l'article L. 7232-1-1 du code du travail à l'article L. 7232-9 du code du travail et de l'article R. 7232-18 du code du travail à l'article R. 7232-24 du code du travail.
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