Entrée en vigueur le 7 février 2020
Modifié par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
Le prélèvement des échantillons et leur expédition à l'organisme choisi, ou l'analyse de l'équipement, de l'article ou du matériel sont réalisés sous le contrôle de l'agent qui a formulé la demande.