Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 2 : Négociation annuelle / Sous-section 1 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Article L2242-5-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 6
Les entreprises d'au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l'employeur lorsqu'elles ne sont pas couvertes par un accord relatif à l'égalité professionnelle mentionné à l'article L. 2242-5 ou, à défaut d'accord, par les objectifs et les mesures constituant le plan d'action défini dans les rapports prévus aux articles L. 2323-47 et L. 2323-57. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l'accord et du plan d'action sont fixées par décret. Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, ce défaut d'accord est attesté par un procès-verbal de désaccord.
Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, en fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa.
Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Commentaires • 22
Il s'agit d'un taux fixe, et non d'un maximum, à la différence par exemple des anciennes sanctions prévues à l'article L. 138-29 du CSS (réprimant une absence d'accord ou de plan d'action relatif à la prévention de la pénibilité) ou à l'article L. 2242-5-1 du code du travail (en l'absence d'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes), qui prévoyaient une pénalité de « 1 % au maximum », modulable par l'autorité administrative « en fonction des efforts constatés dans l'entreprise » dans la matière en cause. […] Le contrat de génération, institué à l'article L. 5121-6 du code du travail, […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] En application des dispositions de l'article L. 2242-5-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'engager chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre.
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[…] Par deux décisions des 10 mai et 26 octobre 2022 le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DEETS) de Mayotte a constaté que la SOMACO n'avait pris aucune mesure et lui a appliqué les pénalités de 1% prévues aux l'articles L. 2242-8 et L. 2242-5-1 du code du travail. […]
Lire la suite…3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 8 février 2018, n° 14/08665
[…] chaque réunion étant actée dans la DUP par un procès-verbal, que ces comptes-rendus de DUP sont donc assimilables à des accords d'entreprise, que c'est par erreur qu'elle a omis de déposer ces procès-verbaux auprès des services du Ministère du Travail, qu'ayant respecté ses obligations et conformément à l'article L.2242-5-1 du code du travail, le montant de la pénalité devrait en tenir compte, de même qu'il devait tenir compte de la situation économique et financière de l'entreprise, que le formalisme légal du dépôt du procès-verbal n'a d'intérêt qu'en cas de désaccord entre salariés et employeur .
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[…] En France, conformément aux articles L.2242-5-1 et R.2242-3 à R.2242-8 du Code du travail, le non-respect pour les entreprises de plus de 50 salariés du dépôt de l'accord ou plan d'action relatif à l'égalité professionnelle est sanctionné par une pénalité financière à la charge de l'employeur et fixée par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, qui peut atteindre jusqu'à 1% de la masse salariale brute.
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