Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 1 : Absences pour maladie ou accident
Article L1226-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2010
Est créé par : LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 84
Commentaires • 18
Décisions • 30
[…] 1°/ que le salarié n'est pas tenu d'accomplir sa prestation de travail pendant les périodes d'arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident ; qu'en se fondant, dès lors, pour retenir que le licenciement de M me X…, reposait sur une faute grave et pour débouter, en conséquence, M me X…, de ses demandes, sur les circonstances que M me X…, avait été absente du 4 au 10 janvier 2010 et du 19 janvier au 7 février 2010, quand il résultait de ses propres constatations que M me X…, était, pendant ces périodes, en arrêt de travail pour cause de maladie ou d'accident, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1226-1, L. 1226-1-1 et L. 1226-7 du code du travail ;
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 1226-1-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou victime d'un accident non professionnel demeure suspendu pendant les périodes au cours desquelles il suit les actions mentionnées à l'article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à ce même article. ».
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3. Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2016, n° 15/02959
[…] Le conseil de prud'hommes a justement rappelé, au visa des articles L1221-19 et L1221-22, L1226-1-1 et L1226-2 du code du travail que tant le congé sans solde pris par Madame X du 4 au 31 août 2012, puis les arrêts pour maladie du 1 er octobre au 11 novembre 2012, avaient suspendu le contrat de travail de telle sorte qu'à la date de la lettre de rupture de l'employeur, le 14 novembre 2012, Madame X totalisait une durée de travail effectif de un mois et trois jours.
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[…] La deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans l'arrêt n° 09-17.225 du 18 novembre 2010, renforce l'application de cet article aux TMS. Elle énonce que « les principes de prévention des risques liés aux manutentions de charges ne sont, en ce sens, qu'une déclinaison de l'obligation générale de prévention des risques posée par l'article L4121-1 du Code du travail ». En effet, ces dispositions permettent de justifier la conscience de l'employeur du danger encouru. […] L'employeur, quant à lui, devra également lui verser des indemnités complémentaires, si le salarié remplit plusieurs conditions comme le précisent les articles L1226-1 et L.1226-1-1 du Code du travail :
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