Article R5522-18-1 du Code du travailAbrogé

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Version01/01/2011
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Version01/11/2012

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 - art. 2

La durée maximale de l'aide à l'insertion professionnelle individuelle peut être prolongée, en application de l'article L. 5522-13-1, pour la durée de la formation suivie par le salarié restant à courir et dans la limite de soixante mois.

La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée :

1° De tous justificatifs visant à établir que l'action de formation professionnelle qualifiante visée à l'article L. 6314-1 et prévue au titre de l'aide attribuée est en cours de réalisation et que le terme de cette action dépasse le terme de l'aide ;

2° Des éléments d'organisation des actions de formation permettant de s'assurer qu'elles pourront être réalisées durant la période de prolongation.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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