Entrée en vigueur le 10 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1
Le certificat d'aptitude à l'hyperbarie indique notamment :
1° La mention correspondant à l'activité professionnelle exercée ;
2° La classe définissant, compte tenu de la pression relative maximale, la zone dans laquelle le travailleur peut intervenir.
II.-Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare indique notamment la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée.
III.-Les mentions relatives aux activités professionnelles sont ainsi définies :
1° Mention A : Travaux subaquatiques effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43 ;
2° Mention B : Interventions subaquatiques :
a) Activités physiques ou sportives ;
b) Archéologie sous-marine et subaquatique ;
c) Secours et sécurité :
-option sécurité civile ;
-option police ;
d) Techniques, sciences, pêche, aquaculture, médias et autres interventions ;
3° Mention C : Interventions sans immersion effectuées dans le domaine de la santé ;
4° Mention D : Travaux sans immersion effectués par des entreprises soumises à certification telle que définie à l'article R. 4461-43.
IV.-Les classes sont définies comme suit :
1° Classe 0 : pour une pression relative maximale n'excédant pas 1 200 hectopascals ;
2° Classe I : pour une pression relative maximale n'excédant pas 3 000 hectopascals ;
3° Classe II : pour une pression relative maximale n'excédant pas 5 000 hectopascals ;
4° Classe III : pour une pression relative supérieure à 5 000 hectopascals.
[…] UN ACCÈS À LA PROFESSION RÉGLEMENTÉ PAR LE CODE DU TRAVAIL AU TRAVERS D'UNE OBLIGATION DE QUALIFICATION 1. […] Aux termes de l'article R. 4461-27 du code du travail, […] Le certificat précise également la classe relative à la zone de profondeur dans laquelle le travailleur peut intervenir, compte tenu de la pression maximale autorisée (article R. 4461-28 du code du travail). 17. […] Le titre professionnel est une certification professionnelle, définie par l'article R. 338-1 du code de l'éducation, attestant que son titulaire maîtrise les compétences, […] justifiée par une accidentologie élevée, a pour objectif de garantir la mise en œuvre d'un socle de mesures de protection des travailleurs. 28. […]
Conformément aux articles R. 4461-27-I et R. 4461-28-I du code du travail, seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie au sein duquel est inscrite la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée. […]
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