Article R4461-28 du Code du travail
Article R4461-27Article R4461-29
Entrée en vigueur le 10 décembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1

Commentaire • 1

1. Travail - Réglementation
M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 22 juillet 2014

Conformément aux articles R. 4461-27-I et R. 4461-28-I du code du travail, seuls peuvent intervenir en milieu hyperbare les travailleurs titulaires d'un certificat d'aptitude à l'hyperbarie au sein duquel est inscrite la mention correspondant à l'activité professionnelle exercée. […]

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Décision • 1

1. ADLC, Avis 18-A-07 du 24 mai 2018 relatif à un projet de décret modifiant les dispositions relatives à la protection des travailleurs contre les risques dus aux…

[…] UN ACCÈS À LA PROFESSION RÉGLEMENTÉ PAR LE CODE DU TRAVAIL AU TRAVERS D'UNE OBLIGATION DE QUALIFICATION 1. […] Aux termes de l'article R. 4461-27 du code du travail, […] Le certificat précise également la classe relative à la zone de profondeur dans laquelle le travailleur peut intervenir, compte tenu de la pression maximale autorisée (article R. 4461-28 du code du travail). 17. […] Le titre professionnel est une certification professionnelle, définie par l'article R. 338-1 du code de l'éducation, attestant que son titulaire maîtrise les compétences, […] justifiée par une accidentologie élevée, a pour objectif de garantir la mise en œuvre d'un socle de mesures de protection des travailleurs. 28. […]

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Document parlementaire • 0

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