Article R4461-39 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version14/01/2011
>
Version10/12/2020

Entrée en vigueur le 10 décembre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1531 du 7 décembre 2020 - art. 1

L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R. 4461-10.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 décembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).