Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre Ier : Dispositions générales / Titre II : Principes généraux de prévention / Chapitre Ier : Obligations de l'employeur / Section 2 : Pénibilité
Article D4121-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2011
Est créé par : Décret n°2011-354 du 30 mars 2011 - art. 1
Les facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4121-3-1 sont :
1° Au titre des contraintes physiques marquées :
a) Les manutentions manuelles de charges définies à l'article R. 4541-2 ;
b) Les postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Les vibrations mécaniques mentionnées à l'article R. 4441-1 ;
2° Au titre de l'environnement physique agressif :
a) Les agents chimiques dangereux mentionnés aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60, y compris les poussières et les fumées ;
b) Les activités exercées en milieu hyperbare définies à l'article R. 4461-1 ;
c) Les températures extrêmes ;
d) Le bruit mentionné à l'article R. 4431-1 ;
3° Au titre de certains rythmes de travail :
a) Le travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-29 à L. 3122-31 ;
b) Le travail en équipes successives alternantes ;
c) Le travail répétitif caractérisé par la répétition d'un même geste, à une cadence contrainte, imposée ou non par le déplacement automatique d'une pièce ou par la rémunération à la pièce, avec un temps de cycle défini.
Commentaires • 41
La réforme des retraites issue de la loi du 20 janvier 2014 prévoit la création, à partir du 1er janvier 2015, d'un compte personnel de prévention de la pénibilité ouvert pour tout salarié exposé à l'un des dix facteurs de pénibilité identifiés par les partenaires sociaux en 2008 et qui figurent à l'article D. 4121-5 du code du travail. Le compte personnel de prévention de la pénibilité permettra de cumuler des points en fonction de l'exposition du salarié à un ou plusieurs facteurs de pénibilité.
Lire la suite…Parmi les 10 facteurs fixés par décret (article D. 4121-5 du code du travail), certains sont liés à des contraintes physiques (manutentions manuelles de charges lourdes, postures pénibles, vibrations mécaniques), ou à des rythmes de travail (travail de nuit, en équipes successives alternantes, travaux répétitifs) réputés concourir à la formation des symptômes musculo-squelettiques.
Lire la suite…Décisions • 49
[…] Concernant l'inhalation de fumées, à l'usinage, les fumées ne sont pas considérées comme un facteur de risque au sens de l'article D.4121-5 du code du travail, seuls les postes soudage devant être équipés d'un système de récupération des fumées, démarche en cours en 2018 et 2019.
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[…] En d'autres termes, au jour de l'entrée en vigueur des articles D. 4121-5 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, Monsieur X n'étant pas en situation de travail, il n'a pu être exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 30 octobre 2013, n° 12/02230
[…] le Comité d'hygiène et de sécurité de la SAS TP SPADA, après avoir rappelé la loi n° 2012-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites qui a créé l'article L. 4121-3-1 du Code du travail et qui définit pour la première fois la notion de pénibilité comme l'exposition « à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels déterminés par décret et liés à des contraintes physiques marquées, à un environnement physique agressif ou à certains rythmes de travail susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé », le décret n° 2011-354 du 30 mars 2011, qui a intégré dans le code du travail l'article D. 4121-5, lequel précise les facteurs de risque, […]
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Parmi la liste des facteurs de risques mentionnés à l'article L.4121-3-1 du Code du travail figurent les « températures extrêmes » (Article D4121-5 2° du Code du travail). […] ;tre « maintenu à une température convenable » (Article R4152-13 8° du Code du travail). […] (Article D4153-36 du Code du travail).
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