Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre V : Emploi d'étrangers non autorisés à travailler / Chapitre VI : Dispositions pénales
Article L8256-7-1 du Code du travail
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Version30/09/2011
Entrée en vigueur le 30 septembre 2011
Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 82
Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.
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