Article L8224-5-1 du Code du travail

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Version18/06/2011

Entrée en vigueur le 18 juin 2011

Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 88

Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.
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Entrée en vigueur le 18 juin 2011

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Décision1


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 10 mai 2022, n° 21/00003
Infirmation partielle

[…] L'article L. 8224-5-1 du code du travail dispose que « Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement (') n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.»

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  • Fermeture administrative·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Discothèque·
  • Demande·
  • Contrat de travail·
  • Solde·
  • Établissement·
  • Exécution déloyale
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