Article L8224-5-1 du Code du travail
Article L8224-5Article L8224-6
Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 88

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Décisions • 2

[…] né le 04/05/1987 – [Localité 1] (FRANCE) [Adresse 5] assisté par Maître Jérôme DEREUX – SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen PARTIE EN DEMANDE […] Vu les articles R.1455-5, R.1455-6, R.1455-7, L.3242-1, L.3243.2, L.3141-3, L3141-13, L.3141-16, L.8224-5-1 du Code du Travail, 4121-1 et suivants du Code du Travail,

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2. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 10 mai 2022, n° 21/00003Infirmation partielle

[…] 1°) de condamner la S.a.r.l. Le GODET à lui payer la somme de 5 108,80 euros bruts à titre de rappel de salaire en faisant valoir : […] — que la demande en paiement de rappel de salaire est irrecevable en application de l'article L.1234 -20 du code du travail faute de dénonciation par [Z] [P] du solde de tout compte dans le délai de six mois imparti par ledit article ; […] L'article L. 8224-5-1 du code du travail dispose que « Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement (') n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.»

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Document parlementaire • 0

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