Article L8224-5-1 du Code du travail
Entrée en vigueur le 18 juin 2011

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Décision1

[…] 1°) de condamner la S.a.r.l. Le GODET à lui payer la somme de 5 108,80 euros bruts à titre de rappel de salaire en faisant valoir : […] — que la demande en paiement de rappel de salaire est irrecevable en application de l'article L.1234 -20 du code du travail faute de dénonciation par [Z] [P] du solde de tout compte dans le délai de six mois imparti par ledit article ; […] L'article L. 8224-5-1 du code du travail dispose que « Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement (') n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.»

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