Code du travail / Partie législative / Huitième partie : Contrôle de l'application de la législation du travail / Livre II : Lutte contre le travail illégal / Titre II : Travail dissimulé / Chapitre IV : Dispositions pénales
Article L8224-5-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version18/06/2011
Entrée en vigueur le 18 juin 2011
Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 88
Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 10 mai 2022, n° 21/00003
Infirmation partielle
[…] L'article L. 8224-5-1 du code du travail dispose que « Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement (') n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.»
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