Article L8243-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/2011

Entrée en vigueur le 18 juin 2011

Est créé par : LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 88

Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés de l'établissement concerné.
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Entrée en vigueur le 18 juin 2011

Commentaire1


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Cette peine est revue à la hausse lorsqu'elle est organisée en bande-organisée, à 10 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende (article L.8243-1 du Code du travail). […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 31 mai 2018, n° 17/04328
Infirmation Cour de cassation : Désistement

[…] S'agissant ensuite de la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître des prétentions fondées tant sur le marchandage que le prêt illicite de main d'oeuvre, le Code du travail qui prévoit ces infractions comporte des dispositions spécifiquement pénales (articles L8234-1 à L 8234-3 pour le marchandage, articles L8243-1 à L 8243-3 pour le prêt illicite de main d'oeuvre) dont la mise en oeuvre relève des seules attributions des juridictions correctionnelles mais qui ne privent pas les salariés de la faculté de se prévaloir dans leurs rapports avec les employeurs, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2013, n° 10/21707
Infirmation partielle

[…] Que M. Y sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. sur le prêt de main d''uvre et le marchandage Attendu que M. Y soutient avoir été embauché en contravention des dispositions des articles L.8241-1 à L.8243-3 du code du travail. Que cependant, le chantier est identifié par le nom du client et le lieu d'exécution dans l'article 2 du contrat de travail. Que l'employeur a également fourni du matériel et des matériaux, ainsi qu'il en résulte de l'article 10 « outillage » du contrat de travail, lequel énonce que le salarié n'est pas propriétaire des outils et instruments et doit les conserver en bon état.

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 6 mars 2024, n° 21/03762
Infirmation partielle

[…] M. [R] sollicite le paiement de la somme de 30.500 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé en invoquant dans ses écritures les textes suivants du code du travail : articles L 8241-1 à L. 8241-3 'Dispositions générales du prêt licite ou illicite de main d'oeuvre', les articles R. 8241-1 et R. 8241-2 'Décrets prêt de main d'oeuvre' et L. 8243-1 à L. 8243-3 'Dispositions pénales du prêt illicite de main d'oeuvre' exposant :

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