Article R2122-14 du Code du travail

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Version06/05/2016
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Version02/07/2020

Entrée en vigueur le 2 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-825 du 29 juin 2020 - art. 1

Les destinataires des données à caractère personnel collectées sont :

1° Pour l'ensemble des informations mentionnées à l'article R. 2122-12 y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques aux fins de détection d'inscriptions multiples : les agents des prestataires en charge de l'élaboration de la liste électorale agissant pour le compte du ministre chargé du travail ;

2° Pour toutes les informations mentionnées à l'article R. 2122-12 à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques : les agents des services des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services centraux du ministère chargé du travail et les agents du prestataire agissant pour le compte du ministre chargé du travail pour la mise en place du vote par correspondance et du vote électronique à distance ;

3° Pour les informations portant sur les noms, prénoms, collèges, adresses du domicile des électeurs ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé : le mandataire de chacune des organisations syndicales candidates.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2020
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Décision1


1CADA, Avis du 18 avril 2019, Ministère du travail, n° 20184788

[…] En l'absence de réponse de la ministre du travail à la date de sa séance, la commission relève que ces listes, prévues à l'article L2122-10-4 du code du travail, sont établies par région et agrégées dans un traitement automatisé de données visé à l'article R2122-12 du même code, intitulé « fichiers des listes électorales pour la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés ». L'article R2122-14 du même code prévoit que figure parmi les destinataires des informations de ce fichier portant sur les noms, prénoms, collèges, adresses du domicile des électeurs ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé, le mandataire de chacune des organisations syndicales candidates.

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