Article R2122-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est créé par : Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1

Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 2122-12 sont conservés par les services du ministre chargé du travail pendant une durée d'un an après la clôture du scrutin en vue duquel ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.
Ces services peuvent toutefois conserver une copie d'extraits des fichiers rendus anonymes en vue de réaliser des expérimentations pour les scrutins suivants.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

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