Article R2122-38 du Code du travail

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Version01/07/2011
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Version06/05/2016

Entrée en vigueur le 6 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 - art. 1

Dans chaque région, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi publie la liste des candidatures recevables au recueil des actes administratifs quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 2122-34. Les candidatures sont également publiées sur le site internet du ministère chargé du travail.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2016
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2016, 16-20.575, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte de l'article R. 2122-36 du code du travail que les organisations syndicales qui déposent leur candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du travail, de l'emploi, […] que selon l'article R. 2122-39 du code du travail alinéa 1, la contestation des décisions relatives à l'enregistrement d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de quinze jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 2122-38 devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-37 a son siège ; qu'elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate ; […]

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