Article R2122-50 du Code du travail

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Version01/07/2011
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Version06/05/2016
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Version02/07/2020

Entrée en vigueur le 2 juillet 2020

Modifié par : Décret n°2020-825 du 29 juin 2020 - art. 1

Le document d'identification est établi et envoyé par le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14. Il mentionne :

1° Les nom, prénoms et domicile de l'électeur ;

2° Le collège et la branche dont il relève ;

3° La région et le département d'inscription ;

4° Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ;

5° Les périodes de vote ;

6° Les informations nécessaire au vote par correspondance ;

7° Les éléments permettant à l'électeur de voter électroniquement à distance selon des modalités assurant notamment le respect des exigences de sécurité et de confidentialité du vote.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2020
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