Code du travail / Partie réglementaire / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 3 : Mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés / Sous-section 5 : Scrutin / Paragraphe 2 : Documents électoraux
Article R2122-52 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2011
>
Version06/05/2016
>
Version14/06/2020
>
Version31/07/2020
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
Chaque organisation syndicale candidate mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2122-33 transmet à la commission régionale des opérations de vote une maquette de sa circulaire sur un feuillet de format 210 mm × 297 mm et sur format électronique à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Dans les mêmes conditions, les organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent une maquette de leur circulaire à la Commission nationale des opérations de vote.
La commission régionale des opérations de vote transmet à la Commission nationale des opérations de vote les maquettes des circulaires recevables pour impression.
La commission régionale des opérations de vote transmet à la Commission nationale des opérations de vote les maquettes des circulaires recevables pour impression.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.