Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est créé par : Décret n°2011-771 du 28 juin 2011 - art. 1
Les systèmes de vote électronique à distance et de vote par correspondance sont soumis, préalablement à leur mise en place, à une expertise indépendante. L'expert est désigné par les services du ministre chargé du travail. Le rapport de l'expert est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué aux membres du bureau du vote, aux membres du comité technique, aux délégués mentionnés à l'article R. 2122-59 et aux membres de la Commission nationale des opérations de vote.
Pour retenir ce manquement, la CNIL s'est fondée sur l'article R. 2314-12 (et son jumeau, l'article R. 2324-8) du code du travail, qui dispose que « Préalablement à sa mise en place ou à toute modification de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante ». […] il peut 4 « Pour l'accomplissement de ses missions, la commission peut procéder par voie de recommandation ». 5 « II. - La commission tient à la disposition du public ses avis, décisions ou recommandations. » 6 Article 10 du décret n° 2007-1130 ; art. R. 2122-54 du code du travail ; art. 7 du n° 2011-595 ; art. R. 211-2-5 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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